Article L931-25 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6322-49 du Code du travail, Code du travail - art. L6322-49 (VD), Code du travail - art. L6422-9 (VD), Code du travail L6322-49, L6422-8, L6322-50, L6422-9, R6322-8, R6422-1, Code du travail - art. L6422-8 (VD), Code du travail - art. L6322-50 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.


La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.


Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.


L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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