Article L931-26 du Code du travail

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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6422-2 (VD), Code du travail - art. L6322-43 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles fixées par l'article L. 931-15 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 931-18.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22 juin 2009, 08NT00635, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 931-20 alors en vigueur du code du travail : Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétence visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements (…) font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p.100 du montant (…) des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours (…) Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, […]

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