Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 3 : Congé de bilan de compétences
Article L931-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version05/05/2004
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment :
1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.
1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.
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