Article L931-28 du Code du travail

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Version04/01/1992
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Version21/12/1993
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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 67 JORF 21 décembre 1993

I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 931-3, L. 931-4, L. 931-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents ;
2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 avril 2011, n° 10/06263
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] « A partir de cette date, c'est-à-dire du 17 mars 2006, conformément au protocole d'accord signé entre mon syndicat et les responsables du conseil Régional Rhône Alpes, prendra effet mon congé formation d'une durée de 30 mois- article L931-28 du code du travail. […] Subsidiairement, vu l'article L.1332-2du code du travail, dire et juger que le licenciement de monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.009, Inédit
Rejet

[…] 2° / qu'aux termes des articles L. 931-1 du code du travail, si l'employeur est tenu de reprendre le salarié dans son emploi à l'expiration du congé de formation, aucune disposition légale n'oblige l'employeur à accepter une réintégration anticipée du salarié, qui a demandé à bénéficier d'un congé de formation pendant une durée qu'il a lui même fixée, […] qu'en l'espèce, suite à un protocole d'accord en date du 27 février 2006, Yannis X… s'est retrouvé en congé d'éducation et de recherche au sens de l'article L. 931-28 du Code du travail ; que pendant la durée du congé formation, le contrat de travail de l'intéressé a été suspendu, ce dernier devant être réintégré dans son poste, […]

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  • La réunion·
  • Salarié·
  • Congé formation·
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  • Caractère·
  • Code du travail·
  • Accord

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887, Inédit
Rejet

[…] sans cependant procéder à une appréciation d'ensemble de celles-ci dont il ressortait un faisceau d'indices convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; […] Qu'il résulte des correspondances échangées entre M. X… et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ;

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