Article L932-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 4 janvier 1992

Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.
Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 94-85.863, Publié au bulletin
Rejet

[…] des salariés qui n'avaient ni qualité, ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme ; qu'elle retient également que l'employeur a omis de consulter celui-ci sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 932-1, devenu l'article L. 933-1 du Code du travail ; que les juges ajoutent que le prévenu a engagé à plusieurs reprises, à l'encontre de membres du comité, des procédures de licenciement auxquelles s'est opposé l'inspecteur du Travail ;

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  • Conclusions ne s'appropriant pas les motifs du jugement·
  • Sursis à statuer jusqu'à la décision prud'homale·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Juridiction correctionnelle·
  • Exception préjudicielle·
  • Conclusions d'appel·
  • Jugements et arrêts·
  • Délégués syndicaux·
  • Réponse nécessaire

2Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juillet 2019, n° R19/00014

[…] Attendu que dans la charte nationale des experts comptable annexée à la convention, il est stipulé en son article 2 alinéa 4 que l'expert comptable stagiaire a un statut de salarié, qu'il est rémunéré par son maitre de stage auquel il est lié par le contrat un travail.Attendu que le temps de formation constitue une temps de travail effectif donnant lieu au maintien de la rémunération du salarié ( article L 932-1 du Code du travail).

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  • Référé·
  • Homme·
  • Salaire·
  • Personnes·
  • Code du travail·
  • Urgence·
  • Conseil·
  • Procédure civile·
  • Formation professionnelle·
  • Procédure

3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 novembre 2019, n° 18/04380
Confirmation

[…] En application de l'article L. 412-8 2° c) du code de la sécurité sociale, bénéficient des dispositions du livre quatrième relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Travail·
  • Accès
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