Article L932-1 du Code du travail

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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 4 janvier 1992

Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.
Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
22 textes citent l'article

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions46


1Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juillet 2019, n° R19/00014

[…] Attendu que dans la charte nationale des experts comptable annexée à la convention, il est stipulé en son article 2 alinéa 4 que l'expert comptable stagiaire a un statut de salarié, qu'il est rémunéré par son maitre de stage auquel il est lié par le contrat un travail.Attendu que le temps de formation constitue une temps de travail effectif donnant lieu au maintien de la rémunération du salarié ( article L 932-1 du Code du travail).

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  • Référé·
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  • Formation professionnelle·
  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 94-85.863, Publié au bulletin
Rejet

[…] des salariés qui n'avaient ni qualité, ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme ; qu'elle retient également que l'employeur a omis de consulter celui-ci sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 932-1, devenu l'article L. 933-1 du Code du travail ; que les juges ajoutent que le prévenu a engagé à plusieurs reprises, à l'encontre de membres du comité, des procédures de licenciement auxquelles s'est opposé l'inspecteur du Travail ;

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  • Conclusions ne s'appropriant pas les motifs du jugement·
  • Sursis à statuer jusqu'à la décision prud'homale·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Juridiction correctionnelle·
  • Exception préjudicielle·
  • Conclusions d'appel·
  • Jugements et arrêts·
  • Délégués syndicaux·
  • Réponse nécessaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, […]

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