Article L932-2 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L933-2 (M), Code du travail - art. L932-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 20 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ; 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants :
1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ;
2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ;
3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5.
Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
19 textes citent l'article

Commentaires13


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

La loi prévoit que les dépenses imputables sur l'obligation de formation sont celles qui concourent au financement des actions de formation dont les objets sont définis aux articles L. 6313-1 et suivants et L. 6314-1 du code du travail. Depuis 1971, seules les dépenses liées à ces actions de formation peuvent être imputées. […] L. 932-2 du code du travail), correspondre au plan de formation de l'entreprise ou aux orientations de formation professionnelle sur lesquelles le comité d'entreprise devait délibérer. […]

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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2006, 05-42.130, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors qu'un salarié a mentionné dans son curriculum vitae à l'occasion de son embauche qu'il maîtrisait des logiciels déterminés, son employeur n'est pas tenu d'une obligation de formation de celui-ci à l'utilisation de ces mêmes logiciels et ne méconnaît dès lors pas les obligations d'adaptation et de formation que l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, met à sa charge.

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  • Obligations de l'employeur·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Utilisation·
  • Logiciel·
  • Cour de cassation·
  • Salariée

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, […]

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  • Formation·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Dédit·
  • Clause·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Temps de travail·
  • Dentiste·
  • Coûts

3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 novembre 2019, n° 18/04380
Confirmation

[…] En application de l'article L. 412-8 2° c) du code de la sécurité sociale, bénéficient des dispositions du livre quatrième relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Travail·
  • Accès
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