Article L932-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L932-3 (Ab), Code du travail - art. L933-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
19 textes citent l'article

Commentaires13


3Presse Et Livres - Aides De L'État - Presse Spécialisée
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

La loi prévoit que les dépenses imputables sur l'obligation de formation sont celles qui concourent au financement des actions de formation dont les objets sont définis aux articles L. 6313-1 et suivants et L. 6314-1 du code du travail. Depuis 1971, seules les dépenses liées à ces actions de formation peuvent être imputées. […] L. 932-2 du code du travail), correspondre au plan de formation de l'entreprise ou aux orientations de formation professionnelle sur lesquelles le comité d'entreprise devait délibérer. […]

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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2006, 05-42.130, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors qu'un salarié a mentionné dans son curriculum vitae à l'occasion de son embauche qu'il maîtrisait des logiciels déterminés, son employeur n'est pas tenu d'une obligation de formation de celui-ci à l'utilisation de ces mêmes logiciels et ne méconnaît dès lors pas les obligations d'adaptation et de formation que l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, met à sa charge.

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  • Obligations de l'employeur·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Utilisation·
  • Logiciel·
  • Cour de cassation·
  • Salariée

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 novembre 2019, n° 18/04380
Confirmation

[…] En application de l'article L. 412-8 2° c) du code de la sécurité sociale, bénéficient des dispositions du livre quatrième relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Travail·
  • Accès

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, […]

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  • Formation·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Dédit·
  • Clause·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Temps de travail·
  • Dentiste·
  • Coûts
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