Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
Article L932-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Commentaires • 13
La loi prévoit que les dépenses imputables sur l'obligation de formation sont celles qui concourent au financement des actions de formation dont les objets sont définis aux articles L. 6313-1 et suivants et L. 6314-1 du code du travail. Depuis 1971, seules les dépenses liées à ces actions de formation peuvent être imputées. […] L. 932-2 du code du travail), correspondre au plan de formation de l'entreprise ou aux orientations de formation professionnelle sur lesquelles le comité d'entreprise devait délibérer. […]
Lire la suite…Décisions • 46
Dès lors qu'un salarié a mentionné dans son curriculum vitae à l'occasion de son embauche qu'il maîtrisait des logiciels déterminés, son employeur n'est pas tenu d'une obligation de formation de celui-ci à l'utilisation de ces mêmes logiciels et ne méconnaît dès lors pas les obligations d'adaptation et de formation que l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, met à sa charge.
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[…] En application de l'article L. 412-8 2° c) du code de la sécurité sociale, bénéficient des dispositions du livre quatrième relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, […]
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