Article L932-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L932-2 (Ab), Code du travail - art. L932-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

Commentaire1


Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 juin 2006, n° 05/00586
Infirmation

[…] Elle demande à la cour de retenir l'argumentation des premiers juges qui ont souligné que l'obligation de formation formulée par l'article L.932-3 du Code du travail aurait dû conduire l'employeur s'il estimait qu'elle ne possédait plus les qualités lui permettant de suivre l'évolution de l'entreprise d'entreprendre des actions de formation à son bénéfice afin d'assurer l'évolution prévisible de son emploi ;

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  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur·
  • Expert-comptable·
  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Poste·
  • Salariée

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 02-44.695, Inédit
Rejet

[…] la prise en compte des heures correspondantes au titre du travail effectif étant « reportée » lors de leur utilisation du compte épargne, seraient favorables aux salariés et ne léseraient personne, alors que les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ou d'actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont considérées comme un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4, L. 932-2 et L. 932-3 du Code du travail ;

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  • Temps de travail·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Épargne·
  • Utilisation·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Compte·
  • Entreprise·
  • Accord
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