Article L932-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L932-2 (M), Code du travail - art. L932-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Les accords de branches précités déterminent notamment :
1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ;
2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ;
3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation.
Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

Commentaire1


Le Moniteur · 28 janvier 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 juin 2006, n° 05/00586
Infirmation

[…] Elle demande à la cour de retenir l'argumentation des premiers juges qui ont souligné que l'obligation de formation formulée par l'article L.932-3 du Code du travail aurait dû conduire l'employeur s'il estimait qu'elle ne possédait plus les qualités lui permettant de suivre l'évolution de l'entreprise d'entreprendre des actions de formation à son bénéfice afin d'assurer l'évolution prévisible de son emploi ;

 Lire la suite…
  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur·
  • Expert-comptable·
  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Poste·
  • Salariée

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 02-44.695, Inédit
Rejet

[…] la prise en compte des heures correspondantes au titre du travail effectif étant « reportée » lors de leur utilisation du compte épargne, seraient favorables aux salariés et ne léseraient personne, alors que les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ou d'actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont considérées comme un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4, L. 932-2 et L. 932-3 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Temps de travail·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Épargne·
  • Utilisation·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Compte·
  • Entreprise·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).