Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
Article L932-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Les accords de branches précités déterminent notamment :
1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ;
2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ;
3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation.
Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Elle demande à la cour de retenir l'argumentation des premiers juges qui ont souligné que l'obligation de formation formulée par l'article L.932-3 du Code du travail aurait dû conduire l'employeur s'il estimait qu'elle ne possédait plus les qualités lui permettant de suivre l'évolution de l'entreprise d'entreprendre des actions de formation à son bénéfice afin d'assurer l'évolution prévisible de son emploi ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 02-44.695, Inédit
[…] la prise en compte des heures correspondantes au titre du travail effectif étant « reportée » lors de leur utilisation du compte épargne, seraient favorables aux salariés et ne léseraient personne, alors que les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ou d'actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont considérées comme un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4, L. 932-2 et L. 932-3 du Code du travail ;
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