Article L932-4 du Code du travailAbrogé

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Version25/02/1984

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.


Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.


Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.

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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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