Article L933-1 du Code du travail

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Version24/03/2006
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Version22/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L932-1 (T), Code du travail - art. L932-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6323-1 du Code du travail, Article D. 6323-3 du Code du travail, Code du travail - art. L934-1 (T), Code du travail - art. L6323-2 (VD), Code du travail - art. L934-1 (AbD), Code du travail L6323-1, L6323-2, R6323-1, Code du travail - art. L6323-1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
14 textes citent l'article

Commentaires11


M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Bien que les voyageurs représentants placiers bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'identification de leur contrat de travail, ils n'en demeurent pas moins des salariés au sens du code du travail. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), à l'instar de l'ensemble des salariés. […] Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif (contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée), conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1, du code du travail.

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Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Bien que les VRP bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'identification de leur contrat de travail, ils n'en demeurent pas moins des salariés au sens du code du travail. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), à l'instar de l'ensemble des salariés. Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif (contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée), conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1, du code du travail.

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif 'contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée) conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1 du code du travail.

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Décisions158


1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 6 janvier 2010, n° 08/02858
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, nous vous précisons qu'en application de l'article L 933-1 du Code du travail, vous bénéficiez, au titre du droit individuel à la formation, d'un crédit de 43 heures et qu'en conséquence, si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience'.

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  • Cigare·
  • Licenciement·
  • Marketing·
  • Harcèlement moral·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Marque·
  • Marches·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur

2Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2014, n° 10/00184
Infirmation

[…] Ainsi en application des dispositions des articles L. 933-1 ancien et L. 933-6 ancien du code du travail, applicables pendant le contrat travail, M. Y a droit, dans la mesure où il n'a pas été informé de ses droits en la matière, au paiement d'une indemnité de 288,80 euros pour l'année 2006, et de 111,56 euros pour 2007, soit au total 400,36 euros.

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  • Caraïbes·
  • Orange·
  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Avantage·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 94-85.863, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 434-2, L. 481-3, L. 483-1, L. 933-1 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Conclusions ne s'appropriant pas les motifs du jugement·
  • Sursis à statuer jusqu'à la décision prud'homale·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Juridiction correctionnelle·
  • Exception préjudicielle·
  • Conclusions d'appel·
  • Jugements et arrêts·
  • Délégués syndicaux·
  • Réponse nécessaire
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