Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre III : Des droits collectifs des salariés
Article L933-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
Commentaires • 11
Bien que les VRP bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'identification de leur contrat de travail, ils n'en demeurent pas moins des salariés au sens du code du travail. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), à l'instar de l'ensemble des salariés. Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif (contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée), conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1, du code du travail.
Lire la suite…Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif 'contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée) conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 434-2, L. 481-3, L. 483-1, L. 933-1 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Lire la suite…- Conclusions ne s'appropriant pas les motifs du jugement·
- Sursis à statuer jusqu'à la décision prud'homale·
- Droit syndical dans l'entreprise·
- Juridictions correctionnelles·
- Juridiction correctionnelle·
- Exception préjudicielle·
- Conclusions d'appel·
- Jugements et arrêts·
- Délégués syndicaux·
- Réponse nécessaire
[…] Ainsi en application des dispositions des articles L. 933-1 ancien et L. 933-6 ancien du code du travail, applicables pendant le contrat travail, M. Y a droit, dans la mesure où il n'a pas été informé de ses droits en la matière, au paiement d'une indemnité de 288,80 euros pour l'année 2006, et de 111,56 euros pour 2007, soit au total 400,36 euros.
Lire la suite…- Caraïbes·
- Orange·
- Intéressement·
- Sociétés·
- Prime·
- Salaire·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Avantage·
- Titre
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 30 mars 2010, n° 08/01603
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.933-1 devenu L.6323-1 du Code du Travail, A-B C bénéficiait, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, ses droits acquis annuellement pouvant être cumulés sur une durée de six ans, dans la limite de 120 heures, comme le prévoit l'article L.933-2 devenu L.6323-5 du même code.
Lire la suite…- Coopérative agricole·
- Sociétés coopératives·
- Licenciement·
- Salarié·
- Indemnité compensatrice·
- Titre·
- Travail·
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- Paiement·
- Entretien
Bien que les voyageurs représentants placiers bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'identification de leur contrat de travail, ils n'en demeurent pas moins des salariés au sens du code du travail. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), à l'instar de l'ensemble des salariés. […] Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif (contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée), conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1, du code du travail.
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