Article L933-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L932-1 (M), Code du travail - art. L932-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6323-3 du Code du travail, Article D. 6323-1 du Code du travail, Code du travail - art. L934-1 (T), Code du travail - art. L934-1 (AbD), Code du travail L6323-1, L6323-2, R6323-1, Code du travail - art. L6323-2 (VD), Code du travail - art. L6323-1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 125 () JORF 22 décembre 2006

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires11


M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Bien que les voyageurs représentants placiers bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'identification de leur contrat de travail, ils n'en demeurent pas moins des salariés au sens du code du travail. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), à l'instar de l'ensemble des salariés. […] Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif (contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée), conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1, du code du travail.

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Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Bien que les VRP bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'identification de leur contrat de travail, ils n'en demeurent pas moins des salariés au sens du code du travail. À ce titre, ils bénéficient de l'ensemble des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), à l'instar de l'ensemble des salariés. Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif (contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée), conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1, du code du travail.

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Seules quelques rares catégories de travailleurs n'ont pas accès à ce dispositif 'contrat d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée indéterminée) conformément à l'article L. 933-1, alinéa 1 du code du travail.

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Décisions158


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 94-85.863, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 434-2, L. 481-3, L. 483-1, L. 933-1 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Conclusions ne s'appropriant pas les motifs du jugement·
  • Sursis à statuer jusqu'à la décision prud'homale·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Juridiction correctionnelle·
  • Exception préjudicielle·
  • Conclusions d'appel·
  • Jugements et arrêts·
  • Délégués syndicaux·
  • Réponse nécessaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811, Inédit
Cassation partielle

Estimant qu'il ne pouvait être déterminé si l' invention relevait de l'article L. 611-7, 1° ou de l'article L. 611-7, 2° du CPI et que l'employeur avait lui-même reconnu, dans le cadre d'une procédure devant la juridiction civile, […] Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail, elle a décidé que ce manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. […] AUX MOTIFS QUE « Les articles L.933-1 et suivants du code du travail, alors applicables, prévoyaient d'une part que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, […]

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  • Invention hors mission attribuable·
  • Déclaration de l'invention·
  • Invention de salarié·
  • Invention·
  • Employeur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Mission·
  • Brevet

3Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2014, n° 10/00184
Infirmation

[…] Ainsi en application des dispositions des articles L. 933-1 ancien et L. 933-6 ancien du code du travail, applicables pendant le contrat travail, M. Y a droit, dans la mesure où il n'a pas été informé de ses droits en la matière, au paiement d'une indemnité de 288,80 euros pour l'année 2006, et de 111,56 euros pour 2007, soit au total 400,36 euros.

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  • Caraïbes·
  • Orange·
  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Avantage·
  • Titre
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