Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre III : Des droits collectifs des salariés
Article L933-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 12 () JORF 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La négociation porte notamment sur les points suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.
Commentaires • 4
. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi titre II, chapitre 1er, article 12, porte modification de l'article L. 933-2 du code du travail. Cette modification prévoit l'élargissement de la négociation quinquennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.933-1 devenu L.6323-1 du Code du Travail, A-B C bénéficiait, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, ses droits acquis annuellement pouvant être cumulés sur une durée de six ans, dans la limite de 120 heures, comme le prévoit l'article L.933-2 devenu L.6323-5 du même code.
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[…] Le cumul des droits ainsi transférés avec les droits acquis dans la nouvelle entreprise ne pourra excéder le plafond de 120 heures prévu à l'article L 933-2 du Code du travail. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2007, n° 07/20718
[…] En l'état des dispositions des anciens articles L.933-2 et L.933-6 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire net, le préjudice subi à ce titre a été évalué par les premiers juges à sa juste valeur. Cette disposition du jugement sera confirmée.
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L. 933-2 du code du travail). La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Suite à l'accord entre le salarié et son employeur sur la mise en oeuvre du DIF, ceux-ci arrêtent par écrit le choix de l'action de formation envisagée. La formation se déroule, en principe, en dehors du temps de travail et donne lieu au versement d'une allocation de formation. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que le DIF est mis en oeuvre sur le temps de travail. Le salarié bénéficie alors du maintien de sa rémunération.
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