Article L933-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 7 () JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi 92-675 1992-07-17 art. 7 II, III JORF 19 juillet 1992

Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
La négociation porte notamment sur les points suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ;
4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage ;
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

L. 933-2 du code du travail). La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Suite à l'accord entre le salarié et son employeur sur la mise en oeuvre du DIF, ceux-ci arrêtent par écrit le choix de l'action de formation envisagée. La formation se déroule, en principe, en dehors du temps de travail et donne lieu au versement d'une allocation de formation. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que le DIF est mis en oeuvre sur le temps de travail. Le salarié bénéficie alors du maintien de sa rémunération.

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 26 mars 1992

. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi titre II, chapitre 1er, article 12, porte modification de l'article L. 933-2 du code du travail. Cette modification prévoit l'élargissement de la négociation quinquennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

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Décisions26


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 30 mars 2010, n° 08/01603
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.933-1 devenu L.6323-1 du Code du Travail, A-B C bénéficiait, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, ses droits acquis annuellement pouvant être cumulés sur une durée de six ans, dans la limite de 120 heures, comme le prévoit l'article L.933-2 devenu L.6323-5 du même code.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2009, n° 08/01992
Infirmation

[…] Le cumul des droits ainsi transférés avec les droits acquis dans la nouvelle entreprise ne pourra excéder le plafond de 120 heures prévu à l'article L 933-2 du Code du travail. […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 12 juin 2012, n° 10/04799

[…] En ce qui concerne le droit individuel à la formation, il résulte des dispositions de l'article L 933-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, que la durée de 20 heures de droit à la formation par année de présence dans l'entreprise est réduite prorata temporis pour les salariés à temps partiel ;

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