Article L933-2 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis prorata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

L. 933-2 du code du travail). La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Suite à l'accord entre le salarié et son employeur sur la mise en oeuvre du DIF, ceux-ci arrêtent par écrit le choix de l'action de formation envisagée. La formation se déroule, en principe, en dehors du temps de travail et donne lieu au versement d'une allocation de formation. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que le DIF est mis en oeuvre sur le temps de travail. Le salarié bénéficie alors du maintien de sa rémunération.

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 26 mars 1992

. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi titre II, chapitre 1er, article 12, porte modification de l'article L. 933-2 du code du travail. Cette modification prévoit l'élargissement de la négociation quinquennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

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Décisions26


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 30 mars 2010, n° 08/01603
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.933-1 devenu L.6323-1 du Code du Travail, A-B C bénéficiait, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, ses droits acquis annuellement pouvant être cumulés sur une durée de six ans, dans la limite de 120 heures, comme le prévoit l'article L.933-2 devenu L.6323-5 du même code.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2009, n° 08/01992
Infirmation

[…] Le cumul des droits ainsi transférés avec les droits acquis dans la nouvelle entreprise ne pourra excéder le plafond de 120 heures prévu à l'article L 933-2 du Code du travail. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2007, n° 07/20718
Infirmation partielle

[…] En l'état des dispositions des anciens articles L.933-2 et L.933-6 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire net, le préjudice subi à ce titre a été évalué par les premiers juges à sa juste valeur. Cette disposition du jugement sera confirmée.

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