Article L933-4 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0700991
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : « I. – Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 07/548
Infirmation

[…] Cependant, il ressort des dispositions des articles L. 932- 1, L. 933- 3 et L. 933- 4 du code du travail que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l' initiative du salarié et que les heures consacrées à la formation ouvrent droit au maintien du salaire lorsqu' elles sont réalisées pendant le temps de travail (et à une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette lorsqu' elles sont réalisées en dehors du temps de travail).

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3Cour d'appel d'Angers, 17 juillet 2012, 11/00461
Infirmation

[…] Par application de l'article L 933-1 du code du travail, (devenu l'article L6323-1) le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui dispose d'une ancienneté minimale de un an dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation de 20 heures lequel, aux termes de l'article L933-4 du code du travail (devenu l'article L 6323-17), applicable aux faits, est transférable, en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde de celui-ci ; dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du D. I. F. et n'ayant pas été utilisées, est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise ;

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