Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre III : Du droit individuel à la formation
Article L933-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : « I. – Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, […]
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[…] Cependant, il ressort des dispositions des articles L. 932- 1, L. 933- 3 et L. 933- 4 du code du travail que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l' initiative du salarié et que les heures consacrées à la formation ouvrent droit au maintien du salaire lorsqu' elles sont réalisées pendant le temps de travail (et à une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette lorsqu' elles sont réalisées en dehors du temps de travail).
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3. Cour d'appel d'Angers, 17 juillet 2012, 11/00461
[…] Par application de l'article L 933-1 du code du travail, (devenu l'article L6323-1) le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui dispose d'une ancienneté minimale de un an dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation de 20 heures lequel, aux termes de l'article L933-4 du code du travail (devenu l'article L 6323-17), applicable aux faits, est transférable, en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde de celui-ci ; dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du D. I. F. et n'ayant pas été utilisées, est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise ;
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