Article L933-5 du Code du travailAbrogé

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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6323-12 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 17 mai 2011, n° 08/07249
Infirmation

[…] Considérant que C D soutient que le refus injustifié d'abord opposé les 7 et 14 mars 2007, puis la réponse tardive donnée par la société FIRST France FITNESS SA le 4 juin suivant, à sa demande de congé-formation du 30 janvier 2007, c'est à dire au-delà du délai d'un mois fixé par les articles L933-2 à L933-5 devenus L6323-5 du Code du Travail, ont compromis l'exercice de ce droit fondé sur l'article L6322-6 du même Code et que le préjudice nécessairement causé par ce manquement discriminatoire doit être réparé; […] L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

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