Article L933-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6323-12 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 17 mai 2011, n° 08/07249
Infirmation

[…] Considérant que C D soutient que le refus injustifié d'abord opposé les 7 et 14 mars 2007, puis la réponse tardive donnée par la société FIRST France FITNESS SA le 4 juin suivant, à sa demande de congé-formation du 30 janvier 2007, c'est à dire au-delà du délai d'un mois fixé par les articles L933-2 à L933-5 devenus L6323-5 du Code du Travail, ont compromis l'exercice de ce droit fondé sur l'article L6322-6 du même Code et que le préjudice nécessairement causé par ce manquement discriminatoire doit être réparé; […] L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

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