Article L934-1 du Code du travail

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Version18/01/2002
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L933-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L935-1 (M), Code du travail - art. L2323-33 (VD), Code du travail - art. L935-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 136 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits :
"Art. L. 335-5 : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat."
"Art. L. 335-6 : I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission."
"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger."
"Art. L. 613-4 : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article."
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
4 textes citent l'article

Commentaires12


M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 26 septembre 2013

À l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.

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Mme Carole Delga · Questions parlementaires · 28 mai 2013

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 19 mars 2013

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/00662
Infirmation partielle

[…] Attendu, enfin, qu'en application des dispositions finales de l'article L.934-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'informer dans la lettre de licenciement le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Vente·
  • Prime·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 08/14508
Infirmation partielle

[…] Le procès-verbal approuvé par la majorité du comité d'entreprise peut être diffusé (…) auprès des membres du personnel sous cinq jours' ; a dit qu'il incombe à Madame X ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise de se conformer aux modalités ainsi arrêtées ; Vu les dernières écritures en date du 18 novembre 2008 des appelants qui demandent à la Cour de : Vu les dispositions des articles L. 321-4, 432-1, 432-3, 434-3, et 934-1 du Code du Travail, alors applicables, aux faits antérieurs au 1 er mai 2008, — DIRE et JUGER le comité d'entreprise de l'UGAP et sa secrétaire, Madame X, recevables et bien fondés en leur appel ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 26 juin 2008 uniquement en ce qu'il a :

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  • Comité d'entreprise·
  • Ordre du jour·
  • Secrétaire·
  • Consultation·
  • Règlement intérieur·
  • Entrave·
  • Emploi·
  • Travail·
  • La réunion·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : / 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, […]

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  • Dépense·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
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