Article L934-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L933-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-33 (VD), Code du travail - art. L935-1 (M), Code du travail - art. L935-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 933-2.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires12


M. Alain Fauconnier, du group SOC, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 26 septembre 2013

À l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.

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Mme Carole Delga · Questions parlementaires · 28 mai 2013

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 19 mars 2013

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 08/14508
Infirmation partielle

[…] Le procès-verbal approuvé par la majorité du comité d'entreprise peut être diffusé (…) auprès des membres du personnel sous cinq jours' ; a dit qu'il incombe à Madame X ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise de se conformer aux modalités ainsi arrêtées ; Vu les dernières écritures en date du 18 novembre 2008 des appelants qui demandent à la Cour de : Vu les dispositions des articles L. 321-4, 432-1, 432-3, 434-3, et 934-1 du Code du Travail, alors applicables, aux faits antérieurs au 1 er mai 2008, — DIRE et JUGER le comité d'entreprise de l'UGAP et sa secrétaire, Madame X, recevables et bien fondés en leur appel ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 26 juin 2008 uniquement en ce qu'il a :

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  • Comité d'entreprise·
  • Ordre du jour·
  • Secrétaire·
  • Consultation·
  • Règlement intérieur·
  • Entrave·
  • Emploi·
  • Travail·
  • La réunion·
  • Employeur

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/00662
Infirmation partielle

[…] Attendu, enfin, qu'en application des dispositions finales de l'article L.934-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'informer dans la lettre de licenciement le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Vente·
  • Prime·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : / 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, […]

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  • Dépense·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Justice administrative·
  • Versement·
  • Montant·
  • Titre·
  • Région
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