Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre IV : Des droits collectifs des salariés
Article L934-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 933-2.
Commentaires • 12
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.
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Lire la suite…Décisions • 8
[…] Attendu, enfin, qu'en application des dispositions finales de l'article L.934-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'informer dans la lettre de licenciement le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
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[…] Le procès-verbal approuvé par la majorité du comité d'entreprise peut être diffusé (…) auprès des membres du personnel sous cinq jours' ; a dit qu'il incombe à Madame X ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise de se conformer aux modalités ainsi arrêtées ; Vu les dernières écritures en date du 18 novembre 2008 des appelants qui demandent à la Cour de : Vu les dispositions des articles L. 321-4, 432-1, 432-3, 434-3, et 934-1 du Code du Travail, alors applicables, aux faits antérieurs au 1 er mai 2008, — DIRE et JUGER le comité d'entreprise de l'UGAP et sa secrétaire, Madame X, recevables et bien fondés en leur appel ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 26 juin 2008 uniquement en ce qu'il a :
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : / 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, […]
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À l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. Ils peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes.
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