Article L932-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version14/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L933-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 20 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 14 janvier 1989
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

Elle precise notamment que la liste des publications retenues doit etre communiquee aux membres du comite d'entreprise dans le cadre de la deliberation sur le plan de formation prevu par l'article L 932-6 du Code du travail. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 5 avril 2005, n° 02/00043

[…] Attendu que, toutefois, de l'article 70 de la convention collective nationale du 23 octobre 1984 étendue par arrêté du 06 mars 1985, repris dans des termes quasiment identiques, notamment pour ce qui concerne son quatrième alinéa, par l'article 74 de la convention collective nationale étendue en date du 29 juin 1999, […] Attendu que, certes, la notice d'information prévue à la fois par l'article L 140-4 du Code des assurances et par l'article L 932-6 du Code du travail n'a pas été transmise préalablement à l'entrée en vigueur des garanties souscrites auprès de la Société MÉDÉRIC, mais quelques semaines plus tard, près de dix-huit mois avant le décès de Z X ;

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  • Régime de prévoyance·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Rente·
  • Appel en garantie·
  • Adhésion·
  • Veuve·
  • Mari

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 90-84.546, Inédit
Rejet

[…] articles L. 932-6, L. 432-3, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; d […]

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  • Non fourniture des éléments nécessaires à information·
  • Non paiement de subventions dues·
  • Projet de plan de formation·
  • Éléments constitutifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Élément matériel·
  • Délit d'entrave·
  • Subvention·
  • Plan·
  • Entrave

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 avril 2024, n° 21/04424
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 932-6 du code du travail : […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Employeur·
  • Contrat de prévoyance·
  • Rente·
  • Garantie·
  • Déchet·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Salarié
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