Article L940-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 9 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 janvier 1991 sont les articles : Code du travail - art. D940-1 (Ab), Code du travail - art. L941-1 (AbD), Code du travail - art. L941-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
15 textes citent l'article

Commentaire1


1Formation Professionnelle - Politique Et Reglementation - Equipes Pedagogiques. Habilitation Et Controle
M. Becq Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

. - Le nouvel article L 940-1-1 du code du travail, introduit par l'article 12 de la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 (JO du 10 juillet 1990) relative au credit-formation, a la qualite et au controle de la formation dispose que : « Quelles que soient l'origine budgetaire des fonds et l'autorite signataire, les conventions, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.950-23 du code du travail alors applicable, les agents de contrôle « sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L.920-1 à L.920-11 et L.940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L.950-8 » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Formation professionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle·
  • International·
  • Dépense·
  • Responsabilité limitée·
  • Prix de revient·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1988, 72429, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 940-1 du code du travail : « L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale … A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent … des conventions dont les modalités particulières sont définies par décret … » et qu'aux termes de l'article D. 940-2 du même code : « Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans »les dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat« annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables » ; […]

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  • Formation professionnelle·
  • Caractère dérogatoire·
  • Travail et emploi·
  • Aquitaine·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Cycle·
  • Décret·
  • Stage de formation

3Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2009, n° 0705914
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 dans sa version alors applicable : « Avant son immatriculation au répertoire des métiers (…), le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, […] par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail. (…) Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. […]

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  • Artisanat·
  • Stage·
  • Gestion·
  • Chef d'entreprise·
  • Décret·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Immatriculation·
  • Diplôme·
  • Formation
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