Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IV : De l'aide de l'Etat
Article L940-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1990
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 12 () JORF 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 940-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.
Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.
Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.
Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.
Commentaires • 2
M. Becq Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990
. - Le nouvel article L 940-1-1 du code du travail, introduit par l'article 12 de la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 (JO du 10 juillet 1990) relative au credit-formation, a la qualite et au controle de la formation dispose que : « Quelles que soient l'origine budgetaire des fonds et l'autorite signataire, les conventions, […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Henri Collette demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser les raisons qui s'opposent à l'application de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. […] Plusieurs décrets d'application annoncés par ce texte ne seraient pas encore publiés à ce jour. […] Les décrets publiés sont les suivants : décret n° 91-1082 du 16 octobre 1991, portant application de l'article L. 991-3 du code du travail (J.O. du 19 octobre 1991, p. 13737). […] pris en application de l'article L. 940-1-1 du code du travail, […]
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