Article L940-3 du Code du travail

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Version30/12/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 1983 est l'article : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 janvier 1991 sont les articles : Code du travail - art. L941-3 (M), Code du travail - art. L941-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 128 () JORF 30 DECEMBRE 1983

Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre.
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
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