Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IV : De l'aide de l'Etat
Article L940-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 940-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
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