Article L941-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1991
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Version21/12/1993
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Version05/05/2004
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L940-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 8 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


3Organisation Des Stages De Formation
M. Georges Mouly, du group R.D.E., de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 27 décembre 1990

C'est pourquoi la loi du 4 juillet 1990, relative au crédit formation, à la qualité de la formation et au contrôle de la formation professionnelle continue, a institué le principe d'une habilitation des programmes de formation continue, comme préalable à tout conventionnement avec l'Etat (article L. 941-1 du code du travail). Les textes d'application de cette disposition étant en voie d'élaboration, l'ensemble des organismes souhaitant passer une convention de formation professionnelle avec l'Etat va être prochainement appelé à soumettre ses programmes à l'habilitation.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1998, 173905, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée n'ont eu ni pour objet ni pour effet de méconnaître les dispositions des articles R. 213-17 et R. 213-22 du code rural, et des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 941-1 du code du travail ;

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  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Animaux·
  • Circulaire·
  • Capacité·
  • Distributeur·
  • Certificat·
  • Environnement·
  • Établissement·
  • Faune

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/00107

[…] le domaine de compétence de la Polynésie française ou d'ordonner le renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de la Polynésie française ; […] en violation de l'article Lp. 1231- 1 du code du travail ; […] et qui trouvent désormais leur fondement législatif dans l'article L 941 - 1 ; […] l'article L941 - 1 du code de l'éducation est également rendu applicable en Polynésie française en application de l'article L973- 1 […]

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  • Polynésie française·
  • Loi organique·
  • Contrats·
  • Education·
  • L'etat·
  • Engagement·
  • Tribunal du travail·
  • Enseignement privé·
  • Titre·
  • Enseignant

3ADLC, Avis du 12 décembre 2000 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP), 00-A-31

[…] La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle est définie aux articles L. 950-1 et suivants du code du travail. […] Cette aide est constituée par une contribution à la dépense exposée au titre de la prestation de formation et s'analyse, conformément aux dispositions de l'article L. 941-1 du code du travail, comme une subvention d'aide au fonctionnement de cycles de formation dont le but est de couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement. […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Formation continue·
  • Organisme public·
  • Stagiaire·
  • Emploi·
  • Financement·
  • Action·
  • Activité·
  • Marches·
  • Concurrence
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