Article L941-3 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L940-3 (T), Code dU travail L940-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6122-1 du Code du travail, Code du travail R6122-2, R6122-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 135 () JORF 31 décembre 2005

Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au programme intitulé : "Fonction publique", soit au budget des ministères concernés.
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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