Article L941-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1991
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L940-4 (T)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1


1ADLC, Avis du 12 décembre 2000 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP), 00-A-31

[…] Le FFPPS a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 941-4 du code du travail, de regrouper les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat pour la mise en œuvre d'actions de formation correspondant aux objectifs de la formation professionnelle continue, visées à l'article L. 900-2 du code du travail. […]

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  • Marches·
  • Concurrence
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