Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre IV : De l'aide de l'Etat / Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
Article L941-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. ADLC, Avis du 12 décembre 2000 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP), 00-A-31
[…] Le FFPPS a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 941-4 du code du travail, de regrouper les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat pour la mise en œuvre d'actions de formation correspondant aux objectifs de la formation professionnelle continue, visées à l'article L. 900-2 du code du travail. […]
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