Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
Article L951-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 16 () JORF 26 juin 2004
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-9 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;
4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.
Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéa du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
Commentaires • 31
Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. […] les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif se sont engagés, dans l'article VIII-2 de leur accord 2005-01 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à définir les actions de formation prioritaires. […] Les textes réglementaires relatifs aux diplômes de travail social précisent que le règlement d'admission d'un établissement de formation, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Le I de l'article L. 951-9 du code du travail est ci-après reproduit : Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 951-1 du même code : « Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
[…] Vu les articles L 6331-9, Y, L6523-1, Z, R6332-5 du code du travail, 5 et 235 ter D du code général des impôts, vu l'accord paritaire national du 12 janvier 1982, vu les accords des 20 décembre 1994 et 15 décembre 2004, vu les arrêtés ministériels des 13 février 1996, 22 mars 1995 et 4 juillet 2005, vu l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile : […] Selon l'article L6331-9 du code du travail (ancien article L951-1 du code
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« Les articles 230 B, […] 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. « V . ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. […] d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail […] et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L.951-1 du code du travail … II- La déclaration prévue au I doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L.951-1 du code du travail ont été effectuées” ; […]
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