Article L951-2 du Code du travail

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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-2-1 (M), Code du travail - art. L950-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-21 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Apparu Benoist · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Pour communiquer des chiffres précis en la matière, seules les déclarations des prestataires de formation qui doivent être souscrites chaque année, conformément aux dispositions des articles L. 920-5, L. 920-8, L. 993-2 et R. 921-7 du code du travail, auprès des directions régionales du travail dont ils dépendent, et intitulées « bilan pédagogique et financier », […] elles ne permettent pas d'en préciser le coût. […] Toutefois, ce chiffre doit être relativisé, dès lors que les dépenses de formation peuvent être prises en charge par l'employeur au titre du budget du plan de formation de l'entreprise non encore affecté, en application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail, dans sa rédaction, […] économique et social. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] au financement des actions mentionnées à l'article L 900-2. » ; que l'article L 951 du même code précise que : « les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L 933-3 et L 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L 933-1 » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2009, n° 0503526
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail alors applicable : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 » ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 951-1 du même code les employeurs concernés devaient, pour les années 2000 et 2001, consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1, […]

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