Article L951-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-2-3 (T), Code du travail - art. L950-2-3 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6332-14 du Code du travail, Article R. 6332-8 du Code du travail, Code du travail L6332-6, R6332-2, R6332-3, Code du travail - art. L6332-6 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).