Article L951-4 du Code du travailAbrogé

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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-2-3 (M), Code du travail - art. L950-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6332-14 du Code du travail, Article R. 6332-8 du Code du travail, Code du travail - art. L6332-6 (VD), Code du travail L6332-6, R6332-2, R6332-3

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.


L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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