Article L952-1 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-3 (V), Article R. 6331-2 du Code du travail, Code du travail - art. L6331-63 (VD), Code du travail - art. L6331-2 (VD), Code du travail L6331-3, L6331-63, R6331-1, L6331-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 28 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992 rectificatif JORF le 27 mai 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
48 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992, pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines, viendrait à disparaître subitement.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, […] tandis que dans le second cas, ce sont les dispositions visées aux articles L. 952-1 à L. 952-6 du même code qui doivent s'appliquer. […] Enfin, en cas d'emploi de salariés en contrat à durée déterminée et indépendamment du nombre annuel de salariés employés, les associations sont par ailleurs redevables, […]

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M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 2 mai 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines viendrait à disparaître subitement.

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Décisions28


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé le fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco) en tant qu'organisme collecteur paritaire des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1984 et de la décision du 30 août 1995 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

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  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Formation professionnelle·
  • Agrément·
  • Accord·
  • Moyenne entreprise·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Commission permanente·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Premier ministre

3Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2010, n° 0902348
Rejet

[…] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (…) » ; qu'aux termes de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts : « I. […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 peuvent obtenir l'attestation. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Droit privé·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Contrôle fiscal·
  • Activité
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