Article L952-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6332-4 (VD), Code du travail - art. L6332-6 (VD), Code du travail - art. L6332-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 28 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 30 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 29 juin 2004

En application de l'article L. 514-3 du code du travail ces salariés qui effectuent cette formation voient leur salaire maintenu et cette rémunération doit être admise au titre de la participation à la formation continue. […] Pour les entreprises de moins de dix salariés, le principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ne leur permet pas de déduire ces sommes de leur contribution mais entraîne le remboursement ultérieur de ces dépenses par l'organisme paritaire collecteur agréé (art. […] L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail). […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 janvier 2002, 222288, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, inséré au titre V du livre IX de ce code, tout employeur doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; que ce financement obligatoire prend la forme, […] d'une participation dont ils s'acquittent auprès d'un organisme collecteur agréé ; que l'emploi des fonds ainsi collectés qui ne répondent pas aux règles posées par les dispositions de l'article L. 952-2 donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public ;

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  • Reversement prévu à l'article l·
  • 920-10 du code du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • A) existence·
  • Conditions·
  • Midi-pyrénées·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Région

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Premier ministre

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 24 octobre 2019, n° 18/00013
Infirmation partielle

[…] Madame X soutient ensuite que son activité d'enseignement était accessoire et qu'elle avait été engagée pour effectuer des activités de recherche, les parties s'étant entendues pour qu'elle assure 105 heures équivalent TD alors que ses collègues ont un enseignement de référence correspondant à 224 heures équivalent TD.; que son refus n'était que provisoire et qu'elle était légitime à modifier partiellement le cours d'histologie en raison du principe constitutionnel d'indépendance rappelé à l'article L 952-2 du code du travail. Elle produit des attestations relatives à ses compétences professionnelles permettant selon elle d'exclure tout comportement d'insubordination.

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  • Histologie·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Enseignement·
  • Harcèlement sexuel·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Médecin·
  • Enseignant·
  • Fait
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