Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés
Article L952-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 22 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, inséré au titre V du livre IX de ce code, tout employeur doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; que ce financement obligatoire prend la forme, […] d'une participation dont ils s'acquittent auprès d'un organisme collecteur agréé ; que l'emploi des fonds ainsi collectés qui ne répondent pas aux règles posées par les dispositions de l'article L. 952-2 donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public ;
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Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 24 octobre 2019, n° 18/00013
[…] Madame X soutient ensuite que son activité d'enseignement était accessoire et qu'elle avait été engagée pour effectuer des activités de recherche, les parties s'étant entendues pour qu'elle assure 105 heures équivalent TD alors que ses collègues ont un enseignement de référence correspondant à 224 heures équivalent TD.; que son refus n'était que provisoire et qu'elle était légitime à modifier partiellement le cours d'histologie en raison du principe constitutionnel d'indépendance rappelé à l'article L 952-2 du code du travail. Elle produit des attestations relatives à ses compétences professionnelles permettant selon elle d'exclure tout comportement d'insubordination.
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En application de l'article L. 514-3 du code du travail ces salariés qui effectuent cette formation voient leur salaire maintenu et cette rémunération doit être admise au titre de la participation à la formation continue. […] Pour les entreprises de moins de dix salariés, le principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ne leur permet pas de déduire ces sommes de leur contribution mais entraîne le remboursement ultérieur de ces dépenses par l'organisme paritaire collecteur agréé (art. […] L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail). […]
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