Article L952-3 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 6331-6 du Code du travail, Code du travail - art. L6332-4 (VD), Code du travail - art. L6331-8 (VD), Code du travail - art. L6331-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 30 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 28 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2011, n° 0818474
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, reproduisant les dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : "Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 [du code du travail]." ; qu'aux termes de l'article 235 ter KC du code général des impôts, reproduisant les dispositions de l'article L. 952-3 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 4 décembre 2008, n° 0601168
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 952-3 du code du travail, applicable aux employeurs occupant moins de dix salariés, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 février 2012, n° 0808407
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] elle peut prétendre à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ; que les loyers versés en contrepartie de la mise à disposition du local du XXX à Lille constituent des charges déductibles au sens de l'article 39-1 du code général des impôts ; que les achats de matériaux concernent un local qui a été exploité par la société jusqu'au 31 décembre 2006 ; […] que la majoration appliquée au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue constitue une double sanction compte tenu de l'article L. 952-3 du code du travail ; […]

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