Article L952-4 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-7 (VD), Code du travail L6331-7, R6331-2

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 3 () JORF 3 juillet 1998

Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires4


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 1er février 1993

. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue, debut 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]

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M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 1er février 1993

. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue : fevrier 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4, L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 11 janvier 1993

. - Decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement : des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail ; decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie).

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er avril 2010, n° 0802126
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. (…) Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L . 212- 4 -2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, […] que les articles L . 951-12 et L . 952 - 4 du code du travail […]

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