Article L952-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 30 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 28 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.
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