Article L952-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1996
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Version05/05/2004
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Version28/06/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 1996

Est créé par : Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 3 (V) JORF 30 janvier 1996 en vigueur le 1er avril 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-1.
La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1996
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 avril 2015

de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. […] Article L. 952-6

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, […] tandis que dans le second cas, ce sont les dispositions visées aux articles L. 952-1 à L. 952-6 du même code qui doivent s'appliquer. […] Enfin, en cas d'emploi de salariés en contrat à durée déterminée et indépendamment du nombre annuel de salariés employés, les associations sont par ailleurs redevables, […]

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M. Cornillet Thierry · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Le financement est assure par les organismes collecteurs paritaires auxquels ces entreprises versent leur contribution a la formation continue de leurs salaries dans les conditions prevues aux articles L. 952-1 a L. 952-6 du code du travail. Le principal obstacle reside dans la difficulte pour un employeur de se separer momentanement d'un de ses salaries lorsque ceux-ci sont peu nombreux. C'est pour cette raison qu'un dispositif d'aide aux petites entreprises (moins de 50 salaries), codifie a l'article L. 942-1 du code du travail, a ete institue.

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 17MA04732, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] et de lui attribuer un état de service d'enseignement conforme à son statut ; 4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – ils n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; – la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'incompétence au regard des articles L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l'éducation ; […] ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. […] mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, […]

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