Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés
Article L952-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 36 () JORF 28 juin 2005
Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.
La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaires • 6
Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, […] tandis que dans le second cas, ce sont les dispositions visées aux articles L. 952-1 à L. 952-6 du même code qui doivent s'appliquer. […] Enfin, en cas d'emploi de salariés en contrat à durée déterminée et indépendamment du nombre annuel de salariés employés, les associations sont par ailleurs redevables, […]
Lire la suite…Le financement est assure par les organismes collecteurs paritaires auxquels ces entreprises versent leur contribution a la formation continue de leurs salaries dans les conditions prevues aux articles L. 952-1 a L. 952-6 du code du travail. Le principal obstacle reside dans la difficulte pour un employeur de se separer momentanement d'un de ses salaries lorsque ceux-ci sont peu nombreux. C'est pour cette raison qu'un dispositif d'aide aux petites entreprises (moins de 50 salaries), codifie a l'article L. 942-1 du code du travail, a ete institue.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 17MA04732, Inédit au recueil Lebon
[…] et de lui attribuer un état de service d'enseignement conforme à son statut ; 4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – ils n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; – la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'incompétence au regard des articles L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l'éducation ; […] ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. […] mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, […]
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de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. […] Article L. 952-6
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