Article L953-1 du Code du travailAbrogé

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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 54 (V) JORF 6 mars 2007

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.
La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires20


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992, pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines, viendrait à disparaître subitement.

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M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 2 mai 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines viendrait à disparaître subitement.

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

Le premier alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail stipule en effet que les membres des professions libérales bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Il en va différemment des régimes des artisans et des exploitants agricoles qui prévoient la possibilité de prise en charge des frais de formation des conjoints collaborateurs. Il convient de noter que ces professions contribuent au financement de la formation à un niveau nettement supérieur au taux minimum instauré par la loi.

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Décisions51


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 janvier 2023, n° 21/05456
Infirmation

[…] — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. […] — 6 prélèvements de 353 euros du 05/01/2009 au 06/07/2009,

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  • Cotisations·
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  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Travailleur indépendant·
  • Indépendant

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] — la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; — la cotisation d'allocations familiales ; — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes'. Il résulte de l'application conjointe des articles L. 133-6-4 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables aux faits d'espèce,

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  • Urssaf·
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  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 21/01527

[…] — la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; — la cotisation d'allocations familiales ; — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. En l'espèce, M. [S] [B] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants, sous le statut de l'auto-entreprise.

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