Article L953-3 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 6331-53 du Code du travail, Code du travail - art. L6331-53 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 32 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,30 p. 100 pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1.
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er décembre 1991.
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
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Commentaires4


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 1er février 1993

. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue, debut 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]

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M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 1er février 1993

. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue : fevrier 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4, L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 11 janvier 1993

. - Decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement : des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail ; decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie).

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Décisions26


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame X Y a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953-3 du Code du travail ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches

2Cour d'appel de Pau, 4 juin 2009, n° 07/04061
Confirmation

[…] Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame A B a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953 -3 du Code du travail.

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Cotisations·
  • Marches

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, […]

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