Article L953-3 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-53 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 24 février 2005
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Commentaires4


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 1er février 1993

. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue, debut 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]

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M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 1er février 1993

. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue : fevrier 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4, L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 11 janvier 1993

. - Decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement : des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail ; decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie).

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Décisions26


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame X Y a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953-3 du Code du travail ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches

2Cour d'appel de Pau, 4 juin 2009, n° 07/04061
Confirmation

[…] Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame A B a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953 -3 du Code du travail.

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Cotisations·
  • Marches

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, […]

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