Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
Article L953-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 68 (V) JORF 24 février 2005
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
Commentaires • 4
. - Textes actuellement examines par le Conseil d'Etat (echeance prevue : fevrier 1993) : decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail. […] III. - Texte dont la parution au Journal officiel est imminente : decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4, L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie). […]
Lire la suite…. - Decrets concernant les conditions d'agrement, d'habilitation et de fonctionnement : des organismes collecteurs agrees vises a l'article L 952-1 du code du travail ; des organismes habilites vises a l'article L 953-1 du code du travail ; du fonds d'assurance-formation vise a l'article L 953-3 du code du travail ; decret en Conseil d'Etat relatif a la declaration mentionnee aux articles L 952-4 ; L 953-1 et L 931-20-1 du code du travail (employeurs occupant moins de dix salaries ou aucun salarie).
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame X Y a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953-3 du Code du travail ;
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[…] Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame A B a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 953 -3 du Code du travail.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, […]
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