Article L954 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version03/07/1998
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-56 (VD), Code du travail - art. L6331-55 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 1 II, III JORF 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998

Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéa et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours.
La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 p. 100, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
2° 0,6 p. 100, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3° 0,3 p. 100, au titre des contrats d'insertion en alternance, du montant des rémunérations versé par les employeurs assujettis au II de l'article 30, de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 95PA03467, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] organisme créé par une convention collective, est chargé, d'une part, de la gestion des fonds versés par les employeurs au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue telle qu'elle leur est imposée par les dispositions des articles L.950 à L.954 du code du travail et, d'autre part, de l'attribution et du financement des congés de formation des salariés définis à l'article L.931-2 du même code et assume ainsi sous le contrôle de l'Etat une mission d'intérêt général, il est régi par la loi du 1 er juillet 1901, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Liberté d'accès aux documents administratifs·
  • Notion de document administratif -absence·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Fonds d'assurance formation·
  • Droit à la communication·
  • Application·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 mars 2011, n° 10/10709

[…] Considérant en application de l'article 463, de l'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2011 et de l'article R1453-4 du code du travail qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du 8 juin 2010 que le requérant demandait dans le corps de ses écritures de condamner la société AUTO RITZ et subsidiairement la société CITROEN à lui verser d'intégralité des sommes dues en application des articles L122-9 et R122-2 et L223-14 du code du travail dans les termes du dispositif ci après ; que dans le dispositif, il n'était présenté aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence il appartenait bien à la cour de statuer sur ce chef de demande ;

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  • Sociétés commerciales·
  • Indemnité compensatrice·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Omission de statuer·
  • Titre·
  • Date·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Dispositif

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2001, 98-46.254, Inédit
Rejet

[…] compte tenu de ses onze annuités alors que le taux plein que prévoit le Code de la sécurité sociale et auquel fait référence l'article L. 122-14-13 est de 50 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de moyen qui retenait la contrariété des dispositions des statuts de la Caisse au principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail de l'inopposabilité aux salariés des accords collectifs moins favorables que la loi, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code du travail ;

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  • Opéra·
  • Théâtre·
  • Artistes·
  • Retraite·
  • Service civil·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Convention collective·
  • Cotisations
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